Jeanne Marie VALDENAIRE
- Née: 1675, Jussey
- Décédé(e): 24 Déc 1755, Nancy, Meurthe Et Moselle, France à l'âge de 80 ans
Notes générales :
RENSEIGNEMENTS DIVERS Renseignements familiaux divers Pas de descendance. Hérite d'une grosse fortune estimée à plus de 200 000 Livres. Elle saura gérer au mieux sa fortune. Par son testament reçu par Me MARISIEN notaire à NANCY elle répartit ses biens entre ses neuveux et nièces à l'exception d'un domaine dont les revenus serviront à assurer l'éducation d'un descendant de ses neuveux et nièces auc conditions très soigneusement établies. FONDATION : (Testimonie selon le terme employé) faite par Jeanne Marie VALDENAIRE le 23/12/1755 de par son testament reçu par Me MARISIEN Notaire à NANCY. (Cette disposition placée tout au début de la rédaction du testament de Jeanne Marie VALDENAIRE est de la plus haute importance puisque les effets s'en feront sentir jusqu'à la fin du 19ème siècle ainsi qu'on le verra plus loin et ce malgré les législatures très restrictives qui furent appliquées au sujet des donnations-fondations de ce genre). Texte intégral : "Je donne à fond et à perpétuité mon gagnage de XERMAMENIL et Bons joingnants actuellement tenu par Nicolas PARISOT à l'effet d'employer lesrevenus à faire étudier un garçon descendant de Jean et Jacques VALDENAIRE de FONTENOY en Vöge, tel qu'il sera choisi par trois de mes plus proches parents dont un sera le curateur de la présente prestimonie à charge de choisir la plus apte et leplus pauvre et en cas d'égalité de ces deux qualités le plus proche et, si la proximité est encore égale, il sera tiré au sort, pour l'exécution dequoi le-dit curateur avertira les parents du jour de l'élection un mois avant l'échéance, tiendra un registre en règle des délibérations et choix et rendracompte fidèle de segestion pour l'honoraire qui sera convenu, et que si le sujet quittait ses études il en serait privé le même jour, s'il n'y faisait pas des progrès il encourraitles mêmes peines et cependant il ne pourra jouir plus dedeux années après la philosophie depuis la classe de quatrième inclusivement. Et que si les descedants mâles de Jean et Joseph VALDENAIRE manquent en ce casviendront les descendants mâles de Jean Baptiste et François DUCROISET mes neveux,lesquels manquant encore les revenus dudit gagnage seront employés des filles descendant de Jean et Joseph VALDENAIRE et successivement de Jean Baptiste et François DUCROISET pour deux à la fois jusqu'à l'âge de vingt ans commencés en préférant les plus aptes et les plus pauvres, lesquelles filles seront mises aucouvent et y apprendront la religion l'éducation et le travail. Aux Archives Départementales - N.M. - 3 U.III 155. Folio 52 bis - Assistance Judiciaire du 29/05/1888 retrouvé part Stéphane LOUIS membre UGCL 2597-880. Copie : Entre Jules ECOFFET, menuisier demeurant à FONTENOY LE CHATEAU, agissanttant en son nom personnel que comme administrateur de la personne et des biens de Laure ECOFFET, sa fille mineure. Demandeur par Me RAMPON avoué assisté de Me LEVY avocat. et 1) Libère Constant DAUBIE, industriel, demeurant à FONTENOY LE CHATEAU tant enson nom personnel que comme administrateur de la personne et des biens de Anne ZoéLaure DAUBIE sa fille mineure ; 2) Auguste Emile ECOFFET patissier boulanger deumeurant à FONTENOY LE CHATEAU tant en son nom personnel que comme administrateur de la personne et des biens de camille Viriginie ECOFFET sa fille mineure. Défendeurs par Me CHARLES RENAR avoué assisté de Me R. RENARD avocat : - Le tribunal après avoir entendu l'audience du 9 avril 1889 les avocats des deux parties en leurs conclusions et moyens et M. GRANDCHAUX-PICARD substitut en sesconclusions, sont délibéré ordonné à ladite audience "Attendu que le Sieur ECOFFET a formé contre les défendeurs une demande ayant pour objet de faire annuler une décision prise par une commission instituée par le testament de Mme deBASSAND du 23 décembre 1755 par laquelle décision les filles mineures des défendeurs ont été désignées comme bénéficiaires de la fondation ou prestimonie constituée par ledit testament. Attendu que les défendeurs tous deux domiciliés dans le département des Vosges ayant soutenu que le Tribunal de Nancy était ....... pour connaître de la demande,le sieur ESCOFFET a invoqué les disposition de l'article 59 /6 du code de procédure civile aux termes duquel le Tribunal du lieu ou la succession est ouverte estcompétent pour statuer sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions, à cause de mort jusqu'à jugement définitif. Attendu que si ces dernières expressions non du jugement qui homologue le partage, mais de celui qui clos les constestations auxquelles les dispositions à cause de mort ont donné lieu, il faut reconnaitre néanmoins que la compétence spéciale établie par l'article précité n'existe qu'autant qu'il s'agit de demandes fondéescontre les héritiers ayant cause du défunt. Que si pareilles demandes doivent être, jusqu'au jugement définitif portées devant le Tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, il en est autrement des demandes formées sans doute à l'occasion d'une disposition à cause de mort mais qui concernait des personnes étrangères à la succession et qui ne représentà aucuntitre le défunt. Attendu qu ela demande d'ECOFFET est une action personnelle qui aurait dû être portée devant le Tribunal au domicile des défendeurs, que d'ailleurs en admettant même que cette demande puisse être considérée comme mixte ou réelle le Tribunal de NANCY serait encore incompétent pour en connaître, les biens dont les revenus sont affectés à la prestimonie étant situés dans l'arrondissement de Lunéville. Attendu que les dépens doivent rester à la charge du demandeur qui succedera. Par ces motifs : statuent en premier ressort matière ordinaire faisant droit audéclinatoire soulevé par les défendeurs, dit que le Tribunal de NANCY a étésaisiincompètemment en conséquence renoie les parties et la cause devant le Tribunal qui doit en connaître et condamne EECOFFET en la qualité qu'il agit aux dépens. Jugé et prononcé en l'audience publique au Tribunal de NANCY le 10 Avril 1889-présent Me WEBER président, GRILLOT et KRUG-BARRE juges suppléants, remplaçants, à défauts des juges présents. Enregistré à NANCY le 25 Avril 1889 - N° 56 case 10 De cette affaire on ne retiendra qu'une seule chose, la FONDATION crée en 1755 par Jeanne Marie VALDENAIRE, selon le système mis en place à l'époque fonctionne toujours en 1889 la contestation ne portant que sur le choix du bénéficiaire. Adresses connues Dcd Rue St Nicolas à NANCY à 80 ans
Jeanne épousa Jean Baptiste BARON BASSAN.
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